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Note Présidentielle : Le Mrc est-il dans l’erreur ?

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Une note de la présidentielle sur le candidat du Mrc a été donnée. Voici les dix raisons du professeur Mathias Eric Owona Nguini. Il démontre que le Mrc est dans l’erreur à travers une évocation contorsionniste du mandat impératif nul.

Dans une sortie au vitriol, l’éminent enseignant démonte ce qu’il appelle la « politique de l’imposture ». En quoi consiste-t-elle ? Selon lui, « c’est (se) tromper que de faire croire que le Mrc pourra présenter. Lui-même un candidat à l’élection présidentielle. Au motif fallacieux que des élus ayant acquis leur mandat électif avec d’autres partis se seraient ralliés à lui ».

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Du point de vue de Mathias Eric Owona Nguini, l’évocation contorsionniste du mandat impératif nul ne relève que du sophisme. Ci-dessous, les dix raisons qui prouvent que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est dans l’erreur.

  1. L’article 6 alinéa 6 de la Constitution. Dispose que c’est la loi (le Code électoral en l’occurrence) qui détermine le régime de l’élection présidentielle.
  2. Cet article est donc la disposition constitutionnelle la plus pertinente en ce qui concerne l’organisation de l’élection présidentielle.
  3. La loi électorale (Code électoral) tire sa légitimité de l’article 6 alinéa 6 de la Constitution. Pour tout ce qui a trait à l’organisation de l’élection présidentielle.
  4. Lorsque l’article 121 de la Constitution dispose que le candidat investi à l’élection présidentielle peut l’être. Par un parti que si ce parti est représenté par des élus dans les conseils municipaux, régionaux, à l’Assemblée nationale ou au Sénat, c’est pour établir la crédibilité démocratique du candidat.

La Constitution

  1. On ne peut mobiliser l’article 15 alinéa 3 de la Constitution pour justifier qu’un parti qui n’a pas investi de candidats aux différentes élections puisse se prévaloir d’élus ralliés issus d’autres partis pour investir lui-même un candidat à l’élection présidentielle.
  2. Si un parti ne peut utiliser la disposition sur la nullité du mandat impératif pour justifier que des élus, oints par le suffrage universel après avoir été investis par d’autres partis, puissent le représenter, c’est parce que l’article 15 alinéa 3 de la Constitution ne concerne que l’exercice du mandat dans l’instance représentative concernée (l’Assemblée nationale).
  3. C’est de l’imposture que de faire croire que c’est à l’article 15 alinéa 3 de la Constitution qu’il faut se référer, dans la loi fondamentale, lorsqu’on parle de l’élection présidentielle.
  4. En s’appuyant sur le principe lex specialis derogat legi generali. Il apparaît que l’on ne saurait faire prévaloir l’article 15 alinéa 3 de la Constitution. Sur l’article 121 du Code électoral.
  5. Le principe de la nullité du mandat impératif évoqué à l’article 15 alinéa 3 de la Constitution. N’est pas un principe général au même titre que les principes divers énoncés dans le préambule de la loi fondamentale.

Le plan procédural et processuel

  1. Sur le plan procédural et processuel. Un parti ayant boycotté toutes les élections ne peut prouver que les élus ralliés issus d’autres partis. Dont il se prévaut pour essayer de présenter un candidat à l’élection. Le représentent dans les différentes instances représentatives (conseils municipaux ou régionaux, Assemblée nationale, Sénat). Car il lui sera exigé les procès-verbaux des résultats des diverses élections, attestant qu’il a bien obtenu des élus à l’issue de ces scrutins.

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